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Assurance taxi Paris

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Assurance taxi Marseille

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Le plus de l'assurance taxi

Cher(e) Client(e) Taxi,

Vous nous avez fait confiance pour l’assurance taxi de votre véhicule ; nous vous en remercions. 

Votre contrat d’Assurance Automobile Taxi se compose : 

N’oubliez pas que votre contrat a été établi sur vos déclarations en fonction de votre risque actuel. 

Il est donc de votre intérêt de nous informer de tout ce qui pourrait le modifier afin que les garanties de votre contrat soient toujours adaptées à votre risque. 

SOYEZ PRUDENT ET BONNE ROUTE AVEC Assurances de Navarre !

 

EN CAS D’ACCIDENT avec votre taxi, UTILISEZ TOUJOURS LE CONSTAT AMIABLE !

 

A Quoi servent les Dispositions Particulières de l’assurance TAXI ? 

Elles précisent notamment : 

Les noms et prénoms des Souscripteur, conducteur(s) habituel(s) et titulaire de la carte grise. 

Les éléments d’identification du véhicule assuré : marque, puissance, numéro d’immatriculation... 

Ses moyens de protection contre le vol. 

Les conditions de son utilisation : numéro de la clause définissant son usage et, le cas échéant, des autres clauses donnant toutes précisions nécessaires sur sa circulation ou ses conditions de garantie. 

• Les garanties accordées, leurs plafonds et les franchises éventuelles. 

• Le montant des cotisations et leur(s) date(s) d’échéance. • La durée du contrat.

• Vos déclarations. 

 

Glossaire de l’assurance Taxi

Pour l’application du présent contrat d’assurance taxi mono conducteur, il faut entendre par ACCESSOIRE tout élément d’enjolivement (y compris les peintures publicitaires), d’amélioration, d’agrément ou de sécurité, non essentiel au fonction- nement du véhicule assuré, et fixé ou non à demeure dans ou sur ledit véhicule : 

ne figurant pas au catalogue des options du constructeur et livré avec le véhicule assuré, ou  installé après la livraison du véhicule assuré. 

 

ACCIDENT (assurance taxi)

Tout événement non intentionnel, imprévu et extérieur à la victime ou au véhicule assuré, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels au sens de l’article R211-5 du Code des assurances. 

 

ASSURÉ (assurance taxi)

Le Souscripteur du contrat, le propriétaire et les passagers du véhi- cule assuré, et toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré. 

Toutefois, n’ont pas la qualité « d’assuré », lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions, les profession- nels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile, leurs préposés, ainsi que les personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule ainsi confié et leurs passagers. 

 

AVANCE (assurance taxi)

Opération par laquelle l’Assureur consent à faire au Souscripteur une avance de somme d’argent moyennant le paiement d’intérêts. 

 

CONDUCTEUR EXCLUSIF (assurance taxi)

La ou les personnes déclarées comme étant les seules et uniques à conduire le véhicule assuré. 

 

CONDUCTEUR HABITUEL (assurance taxi)

La personne déclarée comme conduisant le plus souvent le véhicule assuré. 

 

CONDUCTEUR OCCASIONNEL (assurance taxi)

Toute personne autre que le conducteur habituel conduisant occasionnellement le véhicule assuré. 

 

CONTENU (assurance taxi)

Les vêtements et objets personnels contenus dans le véhicule assu- ré à l’exclusion de l’argenterie, des bijoux, fourrures, billets de banque, titres, espèces, valeurs et marchandises transportées. 

 

COTISATION ; PRIME (assurance taxi)

Somme payée en contrepartie des garanties accordées par l’Assureur. 

 

DÉCHÉANCE (assurance taxi)

Perte du droit à garantie résultant de l’inexécution par l’Assuré de ses obligations après la survenance d’un sinistre. 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ((assurance taxi)) 

Partie du contrat regroupant l’ensemble des garanties et des règles de base de l’assurance édictées notamment par le Code des assu- rances. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ((assurance taxi)) 

Partie du contrat décrivant les éléments qui vous sont personnels. 

 

ÉLÉMENT DE VÉHICULE (assurance taxi)

Tout élément ne présentant pas les caractéristiques d’un accessoire, tels que, par exemple : les pneumatiques, les roues du véhicule assu- ré, son moteur, sa batterie, son volant, ses sièges ou ses éléments de carrosserie. 

 

FRANCHISE (assurance taxi)

Part de l’indemnité restant à la charge de l’Assuré en cas de sinistre et dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. 

 

GARAGE PRIVÉ (assurance taxi)

Garage ou box clos et couvert avec accès privatif protégé par une clé (mécanique, électronique ou électrique, un badge magnétique ou un code). 

 

PERTE TOTALE (assurance taxi)

Elle est matérialisée lorsque le montant de la réparation est supérieur à la valeur du véhicule, appréciée à dire d’expert ou en cas de vol du véhicule non suivi de sa découverte. 

 

SINISTRE (assurance taxi)

Réalisation d’un événement aléatoire susceptible de mettre en jeu la garantie de l’Assureur. 

Concernant les garanties de responsabilité civile (article L124-1-1 du Code des assurances) : constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclama- tions ; le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice des dommages subis par la victime, faisant l’objet d’une réclama- tion ; un ensemble de faits dommageables ayant la même cause tech- nique est assimilé à un fait dommageable unique. 

 

SOUSCRIPTEUR (assurance taxi)

La personne désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties ou du fait du décès du Souscripteur précédent. 

 

TENTATIVE DE VOL (assurance taxi)

On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un vol du véhicule assuré interrompu pour une cause indépen- dante de son auteur, déclaré aux AUTORITÉS de POLICE ou de GENDARMERIE et attesté par le récépissé de dépôt de plainte délivré par ces dernières. La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un fais- ceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de vol ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. 

Elle est constituée notamment par des traces matérielles relevées sur le véhicule (effraction des moyens de fermeture, forcement des organes servant à la mise en route...). 

 

 

VÉHICULE ASSURÉ (assurance taxi)

Le véhicule désigné aux Dispositions Particulières, d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; y compris le système de protection antivol mécanique ou électronique dont il est éventuelle- ment équipé, et ses éléments d’équipement obligatoires, ainsi que ses équipements optionnels figurant au catalogue du constructeur ou de l’importateur. Le véhicule assuré doit être strictement de série courante avec le moteur standard du constructeur et ne pas avoir subi de transformations ou modifications, notamment en ce qui concerne sa puissance. Toute remorque, caravane, appareil terrestre construit en vue d’être attelé, sous réserve des dispositions suivantes : 

• jusqu’à 750 kg de poids total en charge, la garantie est automa- tiquement accordée pour les risques « Responsabilité Civile » et « Défense Pénale et Recours suite à un accident » dans les mêmes conditions que pour le véhicule tracteur ; toutefois, vous êtes tenu de communiquer à la Compagnie les caractéristiques de la remorque dont le poids est compris entre 500 et 750 kg dont l’immatriculation légalement différente de celle du véhicule tracteur, doit figurer sur la carte verte ; 

• au-delà de 750 kg de poids total en charge, les garanties « Responsabilité Civile » et « Défense Pénale et Recours suite à un accident » ne sont accordées que sous réserve de mention aux Dispositions Particulières ; la non-déclaration de cette remorque constitue une aggravation de risque passible des sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) et L113-9 (réduction de l’indemnité) du Code des assurances. En cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré, les garanties accordées par le présent contrat peuvent être transférées provisoi- rement sur un véhicule de remplacement, loué ou emprunté par le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré. Cette garantie est étendue au véhicule de remplacement confié par un professionnel de la réparation automobile, pendant l’immo- bilisation dans son atelier du véhicule à quatre roues stipulé aux Dispositions Particulières. Dès que la Compagnie en est informée, les garanties souscrites sont transférées provisoirement au profit de ce véhicule. Pour bénéficier de cette garantie en cas de sinistre, le document contractuel justifiant l’immobilisation de ce véhicule, signé lors de sa réception dans l’atelier de ce professionnel, devra nous être transmis. Lorsque l’Assuré a omis d’informer la Compagnie, la garantie du contrat ne jouera pas pour le véhicule de remplacement. 

 

VÉTUSTÉ (assurance taxi)

Dépréciation de valeur causée par le temps et l’usage, déterminée contractuellement ou par expertise. 

 

VOL (assurance taxi)

Soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré, décla- rée aux Autorités de Police ou de Gendarmerie et attestée par le récépissé de dépôt de plainte délivrée par celle-ci. Utilisation limitative qui est faite du véhicule assuré selon la déclara- tion du Souscripteur. 

 

VALEUR DE REMPLACEMENT À DIRE D’EXPERT (assurance taxi)

Prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion, déterminé par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure. 

Objet et étendue de l’assurance Taxi

Énumération des garanties pouvant être accordées 

Étendue territoriale des garanties 

Les garanties du présent contrat assurance taxi résilié ou non s’appliquent aux sinistres survenant en FRANCE (y compris DOM/COM) et dans les autres pays qui figurent sur la carte internationale d’assurance automobile (carte verte) pour sa durée de validité. Notre garantie s’exerce également dans les territoires et principautés ci-après : Andorre, Gibraltar, Iles Anglo-normandes, Iles Féroé, Ile de Man, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican). 

La garantie légale « attentats, actes de terrorisme » s’applique uniquement aux dommages subis en France ainsi que dans les départements et collectivités d’Outre-Mer (DOM/COM) . 

La garantie légale « actes de sabotage, des émeutes et des mouve- ments populaires » s’exerce uniquement si le dommage survient en France ainsi que dans les départements et collectivités d’Outre-Mer (DOM/COM) . 

Toutefois, la garantie restera acquise à l’Assuré, au plus jusqu’à l’échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du proprié- taire du véhicule assuré sera recherchée en raison d’un dommage causé à un ouvrage public. 

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux effets d’une suspension ou d’une résiliation légale ou conventionnelle du contrat qui résulterait d’une notification ou d’un accord des parties antérieure au vol. 

La Compagnie garantit les frais de défense civile et pénale de l’Assuré dans toute procédure administrative ou judiciaire, pour les intérêts propres de l’Assuré, lorsque la procédure concerne en même temps les intérêts de la Compagnie et ce, pour les risques de respon- sabilité civile visés au présent article. 

Cette garantie comprend les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat ainsi que les frais de procès. 

Les obligations découlant pour la Compagnie de la garantie de défense stipulée ci-dessus n’impliquent en aucune façon la prise de la direction du procès par la Compagnie pour des faits et dommages ne relevant pas des garanties de responsabilité civile accordées par le présent article. 

> Étendue de la garantie dans le temps 

La garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 

Parmi ces garanties, seules sont accordées par le présent contrat, celles qui sont mentionnées comme telles aux Dispositions Particulières. 

 

Exposé des garanties 

 

Garantie de la responsabilité civile

Cette garantie peut être assortie de franchise(s) dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. 

La Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en raison de dommages corporels ou matériels subis par des tiers et dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, résultant : 

a. des accidents, incendies ou explosions causés par ce véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation ou par les objets ou substances qu’il transporte ; b. de la chute de ces accessoires, produits, objets et substances. La garantie ainsi définie répond aux prescriptions du Titre 1er du livre II du Code des assurances portant obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. 

En cas de VOL du véhicule assuré, la garantie Responsabilité Civile, pour les sinistres dans lesquels le véhicule volé est impliqué, cessera de produire ses effets : 

soit, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol aux autorités de police ou de gendarmerie, à la condition, qu’après le vol, la garantie ait été suspendue ou le contrat résilié à l’initiative de l’Assuré ou de la Compagnie ; 

soit, à compter du jour du transfert de la garantie du contrat sur un véhicule de remplacement lorsque ce transfert interviendra avant l’expiration du délai de 30 jours susvisés. Sont exclus de la garantie, les pays dont les « lettres indica- tives de nationalité » sont rayées sur votre carte verte. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les sinistres surve- nant lorsque le véhicule assuré est utilisé pour effectuer des travaux de quelque nature que ce soit, qu’il soit à poste fixe ou non.  

 

Garantie des dommages subis par le véhicule assuré 

Les garanties ci-après peuvent être assorties de franchise(s) dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. 

> 1. Dommages tous accidents (avec ou sans collision) (assurance taxi)

En cas de collision avec un autre véhicule, de choc entre un corps fixe ou mobile et le véhicule assuré lui-même arrêté ou en mouvement ou de versement sans collision préalable du véhicule assuré, la Compagnie garantit le paiement de la réparation des dommages causés par cet événement au véhicule assuré ainsi qu’aux acces- soires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur. 

Sont également compris dans la garantie : 

les dommages subis par les pneumatiques mais seulement lorsqu’ils sont la conséquence d’un accident ayant occasionné des dommages à d’autres parties du véhicule sauf actes de vandalisme ; les dommages causés par les hautes eaux et inondations par débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoule- ment d’égout, éboulements de rochers, chutes de pierres, glisse- ments de terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme ; les dommages éprouvés en cours de transport par terre, par eau ou air, entre les pays où la présente assurance est valable, y compris au cours des opérations de chargement et de déchar- gement. Toutefois, en cas de transport par mer ou par air, la Compagnie ne couvre que la perte totale du véhicule assuré ; 

• les dommages résultant de dégradations volontaires (actes de vandalisme) y compris ceux subis par les pneumatiques, sous réserve d’un dépôt de plainte ; 

• les dommages subis par les accessoires hors-série et/ou le contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances, sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital indiqué.

 

> 2. Dommages-collision (assurance taxi)

La Compagnie garantit : les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses accessoires et pièces de rechange livrés en série par le construc- teur lorsqu’ils résultent directement ou indirectement d’un acci- dent ayant pour cause exclusive une collision, soit avec un véhicule ou un animal domestique appartenant à un tiers identifié, soit avec un piéton identifié, survenant hors des garages ou remises occupés par l’Assuré ; les dommages subis par les accessoires hors-série et/ou le contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances, sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital indiqué ; 

• lorsqu’il s’agit d’un véhicule à 2 roues, les frais de remarquage du véhicule si celui-ci comportait déjà un marquage antivol agréé par la Compagnie. 

 

> 3. Bris des glaces 

La Compagnie garantit les dommages subis par les pare-brise, glaces latérales, lunette arrière, optiques de phares, toits vitrés, qu’ils soient en produits verriers ou matières translucides, y compris ceux causés par : hautes eaux et inondations par débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulements d’égout, éboulements de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme. L’assurance s’exerce indifféremment que ledit véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt. Sont également pris en charge, sur justificatifs, les frais de remarquage des glaces remplacées si celles-ci comportaient déjà un marquage anti-vol agréé par la Compagnie. 

La Compagnie garantit en outre : 

• les bris résultant de dégradations volontaires (acte de vanda- lisme) sous réserve d’un dépôt de plainte ; 

• les bris résultant du vol ou d’une tentative de vol du véhicule assuré et/ou de ses accessoires hors-série et/ou de son contenu. Lorsque le pare-brise est techniquement réparable la Compagnie ne garantira que le coût de la réparation et non le remplacement du pare-brise. 

 

Sont exclus les dommages qui font l’objet des garanties Vol, Incendie et Bris des glaces. 

Sont exclus les dommages : 

aux phares longue-portée ainsi qu’aux phares antibrouil- lard non prévus sur le catalogue du constructeur ; 

aux appareils rétroviseurs et de signalisation ainsi qu’aux ampoules de phares si, seules, celles-ci sont endommagées ; 

aux feux arrières ; 

aux clignotants. 

Sont exclus les dommages : 

consécutifs à un Vol non garanti ; 

qui font l’objet des garanties Vol, Incendie et Bris des glaces ; 

consécutifs à la mise en fourrière du véhicule depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution. 

 

> 4. Vol (assurance taxi)

La garantie vol peut être subordonnée pour certains véhicules au marquage du numéro d’immatriculation par le correspon- dant d’une société de marquage agréée par SRA (Sécurité et Réparation Automobile) et inscription de ce marquage sur le fichier central d’ARGOS, Groupement d’Assureurs Français pour la Lutte contre le Vol (GIE) et à la présence d’un système de protection antivol (mécanique ou électronique) agréés par la Compagnie. Si tel est le cas, les conditions de ce marquage et de cette protection antivol sont stipulées dans des clauses validées au présent contrat et dont les numéros figurent aux Dispositions Particulières. La Compagnie garantit les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration par suite de vol ou de tentative de vol : 

1.     du véhicule assuré, 

2.     des accessoires de série, des éléments du véhicule 4 roues, avec 

ou sans vol du véhicule, 

3.     de ses éléments extérieurs, des accessoires du 2 roues à moteur, avec vol du véhicule, 

Exposé des garanties 

4. de ses accessoires non livrés par le constructeur et de son conte- nu : Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues, la disparition et les détériorations de soncontenu et de ses acces- soires non livrés en série par le constructeur, peuvent être également garanties, dans les mêmes conditions que ci-dessus, moyennant surcotisation. Cette extension de garantie est alors accordée à concurrence, par sinistre, de la somme indiquée aux Dispositions Particulières sous la rubrique « Accessoires hors-série et contenu ». Si cette extension est accordée, la Compagnie garantit également, dans la même limite, lesdits accessoires et contenu lorsqu’ils sont volés seuls, par effraction caractérisée du véhicule assuré. et survenus dans les conditions suivantes : avec effraction des moyens de fermeture du véhicule assuré (du mécanisme de mise en route et du système d’immobilisation exigé s’il s’agit d’un 2 roues à moteur ou assimilés) ; 

sans cette effraction : 

-  à l’intérieur d’un garage privé avec effraction des moyens de 

fermeture de ce garage, 

-  avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant (les systèmes de fermeture de porte du 

véhicule seront remboursés en l’absence de vol du véhicule). 

-  uniquement pour le vol isolé des seuls éléments fixés à l’extérieur du véhicule 4 roues. 

Lorsque la détérioration résulte du vol ou de la tentative de vol du contenu, des accessoires de série ou non, ou des éléments du véhicule, il sera fait application d’une franchise spécifique corres- pondant à 10 % du montant des dommages (avec un minimum de 76 euros et un maximum de 230 euros) ne se cumulant pas avec la franchise éventuellement stipulée aux Dispositions Particulières. L’indemnité due au titre de la garantie Vol sera réduite de 50 % déduction faite de la franchise applicable et dans la limite d’éventuels plafonds prévus aux Dispositions Particulières : 

Si l’assuré ne peut justifier de l’existence ou de la conformité des moyens de prévention prévus aux Dispositions Particulières. 

Si le vol du véhicule survient pour l’une des raisons suivantes : 

5 km. Ce phénomène doit être certifié par la station de Météorologie Nationale la plus proche du lieu du sinistre attestant que la vitesse du vent atteignait ou dépassait 100 km/h. Il appartient à l’Assuré d’obtenir ce certificat. 

• le coût de recharge des extincteurs utilisés pour lutter contre l’incendie ou le début d’incendie du véhicule. 

Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues, la Compagnie peut garantir également, moyennant surcotisation, les détériorations de son contenu et de ses accessoires hors-série survenues par suite de l’un des événements prévus ci-dessus. Cette garantie assurance auto taxi est alors accordée à concurrence, par sinistre, de la somme indiquée aux Dispositions Particulières sous la rubrique « Accessoires hors-série et contenu ». Pour les seuls véhicules de première catégorie (jusqu’à 3,5 tonnes de PTAC) sont en outre garantis les dommages matériels, survenant aux composants électroniques et aux appareils électriques, résultant de leur seul fonctionnement, pendant une durée de 5 ans après la première année de mise en circulation du véhicule, en raison :

a. d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces objets, 

b. del’actiondirecteouindirectedel’électricitéatmosphérique,ycompris la foudre, ou d’un fonctionnement électrique normal ou anormal. 

Le règlement de ces dommages s’effectuera vétusté déduite, et sous déduction d’une franchise absolue par sinistre de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 76 euros. 

 

> 6. Indemnisation des dommages d'assurance taxi subis par le véhicule assuré acquis en location avec option d’achat ou loca- tion longue durée (risques B, C, E, F) 

Si aux Dispositions Particulières, il est mentionné que le véhicule est couvert par une garantie de pertes financières, nous réglons au propriétaire, en cas de perte totale, l’indemnité de rupture anticipée due par l’Assuré et prévue au contrat de financement. Lorsque les pertes financières sont garanties par une autre Société d’Assurances, la Compagnie règle la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule. Si la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule est supérieure à l’indemnité de rupture anticipée, l’excédent revient à l’Assuré. Cet excédent calculé à partir de la valeur de remplacement à dire d’expert HORS TAXE est chiffré TOUTES TAXES COMPRISES si l’Assuré ne récupère pas la TVA, hors TVA dans le cas contraire. La franchise de la garantie concernée s’applique au règlement déduction faite de la valeur de l’épave si l’assuré conserve le véhicule.

 

> 7. Garanties annexes de votre assurance taxi pas cher (Catastrophes Naturelles, Catastrophes Technologiques et Attentats) 

7.1. Garantie des catastrophes naturelles

(Lois des 13 juillet 1982, 25 juin 1990 et 16 juillet 1992) 

a. La présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré la répa- ration pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le présent contrat au titre des risques B, C, D ou F ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. les portes, les vitres et toits ouvrants ne sont pas entièrement clos et verrouillés, le garage privé n’est pas entièrement clos et verrouillé, les clés de contact ou de fermeture se trouvent à l’intérieur, sur le véhicule, ou ont été volées sans effraction. 

EN CAS DE VOL AVEC EFFRACTION DU CONTENU DU VÉHI- CULE ASSURÉ STATIONNÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE OU SUR UN PARKING EXTÉRIEUR ENTRE 21 HEURES ET 7 HEURES DU MATIN, LE PLAFOND DE LA GARANTIE SERA RÉDUIT DE MOITIÉ. 

 

Incendie - Explosion - Tempête  (assurance taxi)

La Compagnie garantit : 

• les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses accessoires et pièces de rechange livrés en série par le construc- teur, lorsque ces dommages résultent de l’un des événements suivants : incendie, combustion spontanée, chute de la foudre, explosion, tempête, ouragan, cyclone, à l’exclusion de toute explosion occasionnée par tout explosif transporté dans le véhicule assuré. Par « tempête, ouragan, cyclone », il faut entendre un phénomène dont l’intensité est telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de :

Sont exclus : 

• les dommages résultant des brûlures occasionnées par les fumeurs, 

• les dommages résultant d’un vol. 

Sont exclus : 

• les vols commis à l’intérieur des véhicules bâchés ou décapotables ; 

• le vol des clés sans vol ou détériorations du véhicule assuré. 

b. Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. 

c. Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concur- rence de leur valeur fixée au présent contrat et dans les limites et conditions prévues par le présent contrat lors de la première manifestation du risque. 

d. Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. 

Le montant de la franchise est celle fixée par la réglementation « Catastrophes Naturelles » en vigueur. 

e. Obligation de l’Assuré : L’Assuré doit déclarer à la Compagnie ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. 

Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’Assureur de son choix. 

f. Obligation de la Compagnie : La Compagnie doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens endomma- gés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel consta- tant l’état de catastrophe naturelle, lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par la Compagnie porte, à compter de l’expiration de ce délai, inté- rêt au taux de l’intérêt légal. 

7.2. Garantie des attentats de votre assurance taxi pour résiliation non paiement, actes de terrorisme et de sabotage, émeutes et mouvements populaires 

La garantie des risques Dommages tous Accidents et Incendie- Explosion-Tempête ci-dessus est étendue aux dommages matériels directs, y compris les frais de décontamination, ainsi qu’aux dom- mages immatériels consécutifs causés au véhicule assuré par un attentat ou un acte de terrorisme au sens des articles 421-1 et 421-2 du code pénal, et ce dans les limites de franchise et plafond fixées au titre de ces garanties. La décontamination des déblais ainsi que leur confinement n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie légale. La garantie de ces risques est également étendue aux dommages matériels directs causés au véhicule assuré par des actes de sabo- tage, des émeutes et des mouvements populaires dans les limites de franchise et plafond fixées au titre de ces garanties. 

7.3. Garantie des Catastrophes Technologiques (Loi du 30 juillet 2003) 

Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels subis par l’ensemble de vos biens garantis, à concurrence de la valeur fixée au contrat résultant d’un accident relevant d’un état de catastrophe technologique. La garantie est conditionnée à la publication du texte réglementaire constatant l’état de catastrophe technologique. Défense pénale et recours suite à un accident 

> Objet de la garantie La Compagnie s’engage : 

a. à réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, la répara- tion pécuniaire des préjudices corporels et matériels - pour autant qu’ils soient supérieurs à 500 euros hors TVA - subis par l’Assuré et les personnes transportées dans le véhicule assuré, à la suite d’un accident imputable à un tiers, survenu en utilisant ledit véhicule, que celui-ci soit en circulation ou en stationnement, lorsque ces préjudices ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la garantie Responsabilité Civile 

b. à soutenir la défense de l’Assuré devant les tribunaux répressifs : soit à la suite d’un accident pour lequel il serait cité en qualité de propriétaire ou de gardien du véhicule assuré lorsque les intérêts de la Compagnie ne sont pas mis en cause au titre de la garantie de Responsabilité Civile, 

soit à la suite d’une infraction aux règles de la circulation, relevée contre lui en sa qualité de conducteur de ce véhicule. 

La Compagnie supportera les frais et honoraires d’enquêtes, d’experts et d’avocats et les frais judiciaires, jusqu’à concurrence par sinistre du montant indiqué aux Dispositions Générales. 

Les condamnations prononcées à l’encontre de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article 475-1 ou 800-2 du Code de Procédure Pénale reviennent à la Compagnie qui a supporté les frais et dépens de l’instance. 

> Définition du sinistre 

Il y a sinistre lorsque vous vous trouvez dans une situation conflic- tuelle vous opposant à un tiers et vous conduisant à résister à une prétention ou à faire valoir un droit. 

> Mise en jeu de la garantie 

 

Choix l’avocat 

Si, dans le cadre du traitement du sinistre, il est nécessaire de faire appel à un avocat, l’assuré fixe de gré à gré avec celui-ci le montant de ses honoraires et frais. 

L’assuré dispose, en cas de sinistre (comme dans l’éventualité d’un conflit d’intérêt survenu entre lui et la Compagnie à l’occasion dudit sinistre), de la possibilité de choisir librement l’avocat dont l’interven- tion s’avère nécessaire pour transiger, l’assister ou le représenter en justice. Cette faculté de libre choix s’exerce à son profit selon l’alternative suivante : 

• Si l’Assuré artisan taxi fait appel à l’avocat de son choix, il lui règle directement ses frais et honoraires. Il peut nous demander le rembour- sement desdits frais et honoraires, dans la limite maximale des montants fixés au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocats ». Sur demande expresse de l’assuré, la Compagnie peut adresser le règlement de ces sommes directement à l’avocat de l’assuré dans les mêmes limites contractuelles. 

• Si l’Assuré demande l’assistance de l’avocat de la Compagnie, (mandaté par nos soins suite à un écrit de votre part), nous réglons directement ses frais et honoraires dans la limite maxi- male des montants fixés au tableau « Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocats » tout complément demeurant à votre charge. 

 

Arbitrage

En cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, dans le cadre de la présente garantie, cette difficulté peut être soumise à l’apprécia- tion d’une tierce personne désignée, d’un commun accord, par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l’Assuré, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Compagnie. Toutefois, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’Assuré a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la Compagnie ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, la Compagnie l’indemnise des frais exposés pour l’exer- cice de cette action, dans la limite du montant de la garantie et des plafonds ci-après. Lorsque la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’Assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. Montant de prise en charge ou de remboursement des honoraires d’avocat Dans la limite du montant de garantie par sinistre fixé aux Dispositions Particulières et lorsque l’Assuré choisit lui-même son avocat ou une personne qualifiée de son choix, la Compagnie l’indemnisera, sur présentation des justificatifs, des frais et honoraires qu’il aura réglés, selon les montants maximums ci-après, exprimés Hors TVA : 

Exclusions 

Exclusions s’appliquant à la garantie de responsabilité civile (assurance taxi)

> 6.1. Exclusions ne dispensant pas l’Assuré de l’obli- gation d’assurance pour les risques qui sont ainsi exclus et auxquels il lui appartient, sous peine d’en- courir les pénalités prévues par les articles L211-26 et L211-27 du Code des assurances, de ne pas s’exposer sans assurance préalable. 

c. les dommages causés par le véhicule taxi assuré, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières ; toutefois, il ne sera pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion des transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire à l’approvisionnement du moteur. 

> 6.2. Exclusions n’entraînant pas pour l’Assuré d’infraction à l’obligation d’assurance 

Sont exclus : 

a. les dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être uti- lisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 

b. les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l’un d’eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s’y rapportent. Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux simples manifestations de loisirs destinées uniquement à rassembler les participants en un point fixé à l’avance, sans qu’intervienne une quelconque notion de vitesse (rallyes touristiques) ; Sont exclus : 

a. les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier être titu- laire du certificat (Brevet de Sécurité Routière, Permis de Conduire), en état de validité (ni suspendu, ni périmé) exigé par les règlements publics en vigueur, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire du permis régulier. Cependant, cette exclusion ne peut être opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque le certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicule portées sur celui-ci n’ont pas été respectées. 

> 6.3. Limitation de garantie à l’égard des personnes transportées 

En cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’Assuré, la garantie reste acquise à ce dernier, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies. Également, cette exclusion n’est pas opposable à l’apprenti conducteur, au volant du véhicule assuré, pendant les leçons de conduite entrant dans le cadre réglementaire de l’apprentissage anticipé de la conduite ou de la conduite supervisée, lorsque cette extension de garantie est prévue au contrat ; 

2.     les dommages subis :

• par la personne conduisant le véhicule assuré,

• par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l’occasion d’un accident de travail. 

Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l’article L455-1-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l’article L411-1 du même Code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhi- cule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; 

3.     en cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ; 

4.     les dommages causés aux marchandises et objets trans- portés ; 

5.     les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux, loués ou confiés - à n’importe quel titre - au conducteur ; cette exclusion ne s’applique pas aux consé- quences pécuniaires de la responsabilité que l’Assuré peut encourir du fait des dégâts d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule assuré à un immeuble dans lequel il est garé ; 

f. les dommages causés intentionnellement par l’Assuré ou - à son instigation - sous réserve des dispositions de l’article L121-2 du Code des assurances ; 

g. les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre civile, par des émeutes, des mouvements populaires ou par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; 

h. les dommages ou l’aggravation des dommages causés : 

par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ; 

i. la défense pénale de l’Assuré lorsqu’il est en infraction avec la réglementation en vigueur pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants, drogue ou tranquillisants non prescrits médicalement, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes. 

La garantie assurance taxi de la responsabilité civile de l’Assuré à l’égard des personnes transportées dans le véhicule assuré (autres que celles éventuellement exclues en vertu du présent article) n’a d’effet : 

1.     en ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, que lorsque les passagers sont transportés à l’intérieur des véhicules ; 

2.     en ce qui concerne les véhicules utilitaires, que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

·      les passagers doivent être, soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée, 

·      le nombre de passagers, en sus du conducteur, ne doit 

excéder ni huit personnes au total, ni cinq hors de la ca- bine (les enfants de moins de 10 ans n’étant comptés que pour moitié) ; 

3.     en ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la catégorie b) ci-dessus, que lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ; 

4.     en ce qui concerne les véhicules à deux roues ou assimi- lés (avec ou sans side-car) et les triporteurs, que lorsque les conditions suivantes sont observées : 

·      le véhicule ne doit transporter, en sus du conducteur, 

qu’un seul passager, 

·      le nombre des personnes transportées dans un side- car ne doit pas dépasser le nombre des places prévues par le constructeur (la présence dans le side-car d’un enfant de moins de 5 ans accompagné d’un adulte n’implique pas le dépassement de cette limite) ; 

5.     en ce qui concerne les remorques ou semi-remorques, qu’à la double condition que celles-ci soient construites en vue d’effectuer des transports de personnes et que les passagers y soient transportés à l’intérieur. 

 

Exclusions s’appliquant aux garanties autres que celles de la responsabilité civile (assurance taxi)

> 7.1. Exclusions communes à toutes ces garanties (risques B, C, D, E, F, G) 

La garantie ne s’applique pas : 

aux sinistres occasionnés par un tremblement de terre (sans publication d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle) ; 

aux dommages occasionnés par la guerre étrangère et par la guerre civile ; 

aux sinistres causés intentionnellement par l’Assuré ou à son instigation sous réserve des dispositions de l’article L121-2 du Code des assurances ; 

aux sinistres résultant de dégradations volontaires (vandalisme) quel qu’en soit l’auteur (cette exclusion ne s’appliquant pas à la garantie des risques B - Dommages Tous Accidents, F - Incendie-Explosion, ni à celle du risque D - Bris des glaces) ; aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés : 

-  pour les véhicules utilitaires, par la surcharge du vé- hicule assuré par rapport à son poids total autorisé en charge (PTAC) ou à son poids total roulant autorisé 

(PTRA), 

-  par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, 

-  par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, 

-  par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être uti- lisée hors d’une installation nucléaire et dont l’Assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage ; au contenu des véhicules taxis en flotte, sous réserve de ce qui est stipulé ci-avant ; aux dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’il trans- porte des matières in ammables, explosives, corrosives ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou aggravés du fait desdites matières. Toutefois, il ne sera pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion, des transports d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire à l’approvisionnement du moteur ; aux dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises ou non, par la réglementation en vigueur, à l’autorisation des Pouvoirs Publics, lorsque l’Assuré y participe en qualité de concur- rent, d’organisateur ou de préposé de l’un deux. 

Cette exclusion s’applique également pendant la période comprise :

- entre l’enregistrement du participant et le départ,

- entre la n de la participation à la manifestation, quelle 

qu’en soit la cause et le retour sur la voie publique dans 

des conditions normales de circulation,

- entre la n de la participation jusqu’à la dispersion 

totale de la concentration et au retour sur la voie publique dans des conditions normales de circulation dans le respect des dispositions du Code de la Route. Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux simples ma- nifestations de loisirs destinées uniquement à rassembler les participants en un point xé à l’avance, sans qu’intervienne une quelconque notion de vitesse (rallyes touristiques) ; aux dommages survenus au cours de l’utilisation du véhi- cule sur circuit privé ; aux dommages indirects, tels que frais de la carte grise, contrôle technique, privation de jouissance et déprécia- tion, aux frais de garage, de location de véhicule, de devis, de gardiennage... ; aux dommages consécutifs à des modi cations du véhi- cule non conformes aux spéci cations du constructeur ; 

aux dommages causés lorsque le moteur du véhicule assuré est utilisé comme source d’énergie pour effectuer des travaux de quelque nature que ce soit ; aux dommages causés lors de tournées de clientèle si l’usage « Tous déplacements » n’a pas été déclaré aux dispositions particulières ; aux dommages qui seraient la conséquence directe et exclu- sive d’un défaut d’entretien ou de l’usure du véhicule ; aux loyers impayés et frais de retard antérieurs au sinistre dus à l’organisme de nancement du véhicule acquis dans le cadre d’une location longue durée ou d’une location avec option d’achat ; 

aux dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’il est con é à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile dans l’exercice de ses fonctions ; aux dommages subis par le véhicule lorsque l’Assuré ne peut produire un certi cat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre. 

> 7.2. Exclusions spéciales à certains risques 

a. Exclusions s’appliquant aux risques : 

E - Vol ;

F - Incendie - Explosion - Tempête. 

La garantie ne s’applique pas : aux vols commis ou tentés par les préposés ou les membres de la famille de l’Assuré ou avec leur complicité ; aux vols résultant d’un abus de con ance ou d’une escroquerie au sens du Code Pénal, dont serait victime 

l’Assuré. 

En ce qui concerne la garantie des dommages causés par l’électricité, sont exclus :

• les dommages subis par les accessoires non livrés avec le véhicule assuré, sauf si leur garantie contre 

l’incendie est prévue aux Dispositions Particulières : 

les dommages subis par les batteries d’accumulateurs, lampes, fusibles et résistances chauffantes, tubes élec- triques et cristaux semi-conducteurs équipant notam- ment, les appareils radio de bord et les autres appareils électroniques montés sur le véhicule, ainsi que ceux dus à l’usure, au bris de machine, à un dysfonctionnement mécanique quelconque de l’objet sinistré ou à un défaut d’entretien ; 

les dommages à l’appareillage électrique contenu dans la caravane ou le camping-car. 

b. Exclusions s’appliquant aux risques : 

B - Dommages subis par le véhicule (Accidents avec ou sans collision) ; 

C - Dommages-Collision ;

D - Bris des glaces ;

G - Défense Pénale et Recours suite à un accident. 

Sont exclus de la garantie, les dommages subis par le véhicule lorsque l’assuré ne peut produire un certi - cat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre. L’exclusion « permis de conduire » prévue à l’article 6.2.a) ci-avant est applicable aux risques B, C, D et G. Permis de conduire international ou étranger À l’expiration d’une durée d’un an à compter de la date d’éta- blissement du premier titre de séjour sur le territoire français, les garanties cesseront d’être acquises - quelle que soit la durée du contrat - si l’Assuré n’a pas fait changer son per- mis de conduire international ou étranger contre un permis délivré par les autorités françaises et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Pour les ressortissants de l’Union Européenne, la validité de leur permis est régie par la régle- mentation communautaire en vigueur. 

• Sont en outre exclus de la garantie, les dommages survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré, se trouvait, au moment du sinistre, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique tel que dé ni par la réglementation en vigueur au moment du sinistre, y compris lorsqu’il refuse de se soumettre aux véri cations des autorités compétentes ou, sous l’emprise de stupé ants, drogues ou tranquillisants non prescrits médicalement conformément à la réglemen- tation en vigueur. 

 

Exclusions de l'assurance taxi 

Cette exclusion est également applicable lorsque l’Assuré accompagne un élève conducteur dans le cadre réglementaire de l’apprentissage anticipée de la conduite ou de la conduite supervisée lorsque cette extension de garantie est prévue au contrat conformément à la régle- mentation en vigueur. 

Toutefois, elle n’est pas applicable s’il est établi que le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur ou de l’accompagnateur. 

Les dommages causés par les rongeurs ou les insectes. 

c. Exclusions s’appliquant au risque G 

Défense Pénale et Recours suite à un accident 

La garantie ne s’applique pas aux dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants, tel qu’il est dit à l’article 6.1.a.) ci-avant, ni aux dommages résultant d’une relation contractuelle impliquant l’Assuré. 

La personne ayant la garde ou la conduite non autorisée du véhicule assuré est exclue du béné ce de cette garantie. 

Sont en outre exclues de la garantie, l’amende en principal et en frais et la somme versée sur le champ à l’agent verba- lisateur. 

 

Formation et durée du contrat 

 Date d’effet 

Le présent contrat n’est valable qu’après signature de ses Dispositions Particulières par les parties ; la Compagnie pourra en poursuivre dès ce moment l’exécution. Mais, il ne produira ses effets qu’à partir du lendemain à midi du jour de l’encaisse- ment effectif de la première cotisation, dont la date d’exigibilité est indiquée aux Dispositions Particulières. Il en sera de même pour tout avenant au contrat d'assurance taxi pas cher. Cette disposition ne fait pas obstacle à la délivrance - sous réserve de l’encaissement effectif d’un acompte à valoir sur la première cotisation - d’une Note de Couverture immédiate (attestation de garantie provisoire) dont la durée ne peut excéder un mois. 

Durée du contrat - Tacite reconduction Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée aux Dispositions Particulières. Sauf convention contraire mentionnée aux Dispositions Particulières, à son expiration, il sera reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, noti ée selon les modalités prévues à l’article 10. 

 

Résiliation du contrat 

Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions annexés ci-après : 

> 10.1. Par le Souscripteur ou par la Compagnie 

• chaque année à sa date d’échéance anniversaire, moyennant préavis de deux mois au moins ; 

en cas d’aliénation du véhicule (article L121-11 du Code des assu- rances) ; 

en cas de survenance d’un des événements prévus par l’article L113-16 du Code des assurances (changement de domicile, changement de situation matrimoniale, changement de régime matrimonial, changement de profession, retraite professionnelle ou cessation dé nitive d’activité professionnelle) lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situa- tion antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. 

La demande de résiliation intervient dans les trois mois qui suivent la date de l’événement et prend effet un mois après noti cation à l’autre partie. Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. 

> 10.2. Par l’héritier ou par la Compagnie 

En cas de décès de l’assuré, l’assurance est transférée de plein droit au pro t de l’hériter du véhicule. 

Le contrat peut être résilié : par nous dans les 3 mois à compter de la demande de l’héritier de transférer l’assurance à son nom, par l’héritier à tout moment avant la reconduction du contrat 

> 10.3. Par la Compagnie 

en cas de non-paiement des cotisations (article L113-3 du Code des assurances) ; 

en cas d’aggravation du risque (article L113-4 du Code des assu- rances) ; 

en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours du contrat (article L113-9 du Code des assurances) ; 

après sinistre (articles R113-10 et A211-1-2 du Code des assu- rances), le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de la Compagnie, dans le délai d’un mois à compter de la noti cation de cette résiliation ; la résiliation par la Compagnie prendra effet un mois après sa noti ca- tion au Souscripteur. 

• 

à tout moment : Les contrats à tacite reconduction, souscrits de- puis plus d’un an, et vous garantissant en qualité de personne physique agissant hors de vos activités professionnelles, peuvent être résiliés à tout moment. La résiliation doit être noti ée par votre futur assureur muni d’un mandat de votre part. (article L113-15-2) 

 

Formation et durée du contrat

Article A211-1-2 : Résiliation après sinistre 

Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l’Assureur, avant sa date d’expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou, sous l’emprise de stupé ants, drogues ou tranquillisants non prescrits médicalement conformé- ment à la réglementation en vigueur ou si le sinistre a été causé par infraction du conducteur au Code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d’un mois à compter de la noti cation de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur. En cas de résiliation à l’échéance ou de dénonciation de la tacite re- conduction par l’Assureur, le délai de préavis est xé, pour l’Assureur, à deux mois. 

> 10.4. Par le Souscripteur 

en cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si la Compagnie refuse de réduire la cotisation en conséquence (article L113-4 du Code des assurances) ; la résilia- tion prendra effet 30 jours après la dénonciation ; en cas de résiliation, par la Compagnie, d’un autre contrat après sinistre (article R113-10 du Code des assurances) ; en cas d’augmentation de la cotisation du présent contrat, confor- mément aux dispositions de l’article 16.2 ci-après. 

> 10.5. Par l’administrateur ou le liquidateur 

• en cas de procédure collective du Souscripteur selon les condi- tions réglementaires. 

> 10.6. De plein droit 

en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise (dans les conditions de l’article L326-12 du Code des assurances ; 

en cas de retrait total de l’agrément de la Compagnie (article L326-12 du Code des assurances) ; 

en cas de réquisition de propriété du véhicule assuré (articles L160-6 et L160-8 du Code des assurances) ; 

en cas de perte totale du véhicule assuré, résultant d’un événe- ment non garanti (article L121-9 du Code des assurances) ; 

en cas de perte totale du véhicule assuré, résultant d’un événe- ment garanti ; 

en cas d’aliénation (cession) du véhicule assuré (dans les cas et conditions prévus au deuxième alinéa de l’article L121-11 du Code des assurances) ; 

deux ans après la suspension du contrat (cf. article 12 ci-après). 

Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de cotisation afférente à la fraction de cette période, posté- rieure à la résiliation, n’est pas acquise à la Compagnie ; elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance. Toutefois, si la résiliation résulte du non-paiement des cotisations, la Compagnie a droit à ladite portion de cotisation à titre d’indemnité. En cas de résiliation de plein droit suite à la perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti, la fraction de cotisation cor- respondant à la garantie qui s’est exercée reste acquise à la Compa- gnie. Par contre, la fraction de cotisation correspondant aux garanties non mises en jeu par le sinistre donnera lieu à remboursement pour la période postérieure à la résiliation. Lorsque le Souscripteur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou chez le représentant de la Compagnie dans la loca- lité, soit par lettre recommandée. La résiliation par la Compagnie doit être noti ée, soit par lettre recommandée adressée au Souscripteur, soit par acte extra-judiciaire, à son dernier domicile connu. Le délai de préavis court à partir de la date gurant sur le cachet de la poste, que la résiliation émane du Souscripteur ou de la Compagnie.  (assurance taxi)

 

Transfert de propriété du véhicule assuré 

En cas de décès du propriétaire du véhicule assuré, l’assurance est transférée de plein droit à l’héritier du véhicule, et ce, dans les conditions prévues par l’article L121-10 du Code des assurances (cf article 10.2). Le souscripteur doit informer l’Assureur, par lettre recommandée de l’aliénation (cession) du véhicule assuré et sa date, l’Assureur se réservant le droit de véri er la réalité de cette aliénation.Le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à 0h00 du jour de l’aliénation. 

Il peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de 10 jours. Le contrat non remis en vigueur et non résilié par l’une des parties est résilié de plein droit à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la cession du véhicule. 

 

Article 12 - Suspension des effets du contrat 

La suspension a pour conséquence de mettre provisoirement n, non pas au contrat qui continue d’exister, mais à ses effets ; toute cotisa- tion échue avant la date de la suspension reste donc exigible. Quatre cas de suspension, ayant leurs propres règles, sont prévus au présent contrat ou par la Loi : 

en cas de vol du véhicule assuré (article 4 ci-avant) ; 

en cas de transfert de propriété du véhicule assuré (article 11 ci-dessus) ; 

en cas de non-paiement de la cotisation (article 15 ci-après) ; 

en cas de réquisition du véhicule assuré (articles L160-7 et L160-8 du Code des assurances). 

Outre ces cas, la Compagnie peut accepter, sur demande expresse et justi ée du Souscripteur, de suspendre le contrat pour des motifs à caractères exceptionnels, sous réserve que cette suspension soit d’une durée supérieure à trois mois consécutifs. 

En cas de suspension à caractère exceptionnel, la Compagnie ne procède à aucun remboursement de cotisation. 

 

Titre IV - Formation et durée du contrat 

Toutefois, lors de la remise en vigueur du contrat, il sera tenu compte à l’Assuré de la fraction de cotisation correspondant au temps écoulé entre la date de suspension et la date de remise en vigueur. Si le contrat n’était pas remis en vigueur ou s’il n’était pas résilié - soit par l’Assuré, soit par la Compagnie - dans un délai de deux ans, à compter de la date de suspension, la résiliation interviendrait de plein droit à l’expiration de ce délai sans aucun remboursement de cotisation. 

Titre V - Obligations du Souscripteur 

Article 13 - Restitution des documents d’assurance 

En cas d’aliénation (cession) du véhicule assuré et dans tous les cas de résiliation de plein droit du contrat d’assurance, de suspension ou de nullité, l’Assuré est tenu de restituer à l’Assureur les documents d’assurance (carte verte et certi cat d’assurance) qui lui ont été remis. 

> 14.2. Diminution de risque 

L’Assuré a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la cotisation. Si l’Assureur n’y consent pas, l’Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’Assureur doit alors rembourser à l’Assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. 

> 14.3. Contrat à effet différé 

Le Souscripteur, ou le cas échéant, l’Assuré non Souscripteur doit déclarer à la Compagnie, par lettre recommandée, tous les change- ments à ses réponses dans le formulaire de déclaration du risque visé à l’article 14 ci-dessus, intervenant entre la date de souscription du contrat et sa date de prise d’effet. Il s’engage à régler le supplément de cotisation qui pourrait en résulter. 

Sanctions Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, par le Souscripteur ou, le cas échéant, par l’Assuré non Souscripteur, de circonstances du risque connues de lui, permet d’opposer les dispositions pré- vues (suivant le cas), aux articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances. 

> 14.4. Autre assurance 

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit en informer immédiatement l’Assureur par lettre recommandée et lui indiquer l’identité des autres assureurs du risque. 

Conformément à l’article L121-4 du Code des assurances : 

• Lorsque plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat, et dans le res- pect des dispositions de l’article L121-1 du Code des assurances quelle que soit la date à laquelle elle a été souscrite. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’Assureur de votre choix. 

• Quand ces assurances sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l’assureur peut solliciter la nullité du contrat et l’allocation de dommages et intérêts. 

Article 15 - Paiement des cotisations 

Le Souscripteur doit payer chaque cotisation à son échéance, au Siège de la Compagnie ou au domicile du mandataire désigné par elle à cet effet (article L113-3 du Code des assurances). 

Article 14 - Déclarations concernant le risque et ses modifications 

Le Souscripteur ou, le cas échéant, l’Assuré non-Souscripteur est obligé : 

1.      de répondre exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’Assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; 

2.      de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le formulaire mentionné au paragraphe a) ci-dessus. 

Le Souscripteur, ou le cas échéant, l’Assuré non Souscripteur doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances nouvelles à l’Assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. 

> 14.1. Aggravation du risque 

En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de cotisation. 

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après noti cation et l’Assureur doit alors rembourser à l’Assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. 

Dans le second cas, si l’Assuré ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur, ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’Assuré de cette faculté, en la faisant gurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. 

Toutefois, l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les cotisations ou en payant, après un sinistre, une indemnité. 

Titre V - Obligations du Souscripteur 

La cotisation, les accessoires et tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis sur la cotisation sont payables annuellement et d’avance par le Souscripteur. Lorsque la Compagnie accepte le paiement fractionné de la cotisa- tion, il est formellement convenu que la cotisation de l’année entière d’assurance ou ce qui en reste dû, deviendra immédiatement exigible en cas de sinistre ou de non-paiement d’une fraction de cotisation. À défaut de paiement de la première cotisation ou d’une cotisation suivante (ou d’une fraction de cotisation) dans les dix jours de son échéance, la Compagnie - indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice et de réclamer des frais de poursuite et de recouvrement - peut, par lettre recommandée valant mise en demeure, adressée au Souscrip- teur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre. Les coûts d’établissement et d’envoi de la mise en demeure sont à la charge du Souscripteur. 

La Compagnie a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus. 

La noti cation de la résiliation par la Compagnie peut être faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. 

La portion de cotisation afférente à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation demeure acquise à la Compagnie à titre de dommages et intérêts. 

Cette suspension et cette résiliation ne vous dispenseront pas du paiement de la cotisation dont vous êtes redevable, ni de celui des frais de mise en demeure et des intérêts moratoires au taux légal dus à compter de la date d’expédition de la lettre de mise en demeure initiale. 

> 15.1. Prélèvement des cotisations par la compagnie d'assurance taxi

Si les cotisations du présent contrat sont prélevées, il est convenu que la Compagnie cessera ce prélèvement dès qu’une cotisation restera impayée et qu’elle présentera à l’Assuré, par les voies normales, un avis d’échéance portant sur la période allant de la date d’échéance de cette cotisation impayée jusqu’à la prochaine échéance anniversaire. 

Elle appliquera ensuite les dispositions ci-dessus pour la cotisation correspondant à cet avis d’échéance. En n, le mode de paiement annuel sera prévu d’of ce pour les cotisations ultérieures. 

> 15.2. Modi cation du tarif d’assurance autre que celle résultant de la clause de réduction-majoration (bonus/ malus) 

Si pour des raisons de caractère technique, la Compagnie est ame- née à modi er son tarif d’assurance automobile, elle aura la faculté de modifier en conséquence, à compter de la prochaine échéance anniversaire, la cotisation du présent contrat. 

En cas de majoration de la cotisation, le Souscripteur aura alors le droit de résilier le contrat à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social ou chez le représentant de la Compagnie dans la localité, soit par lettre recommandée, soit par acte extra-judiciaire et ce, dans les trente jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la modi cation. 

Cette résiliation prendra effet un mois après la noti cation du Sous- cripteur et la fraction de cotisation, sera calculée sur les anciennes bases, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de résiliation. 

À défaut de cette résiliation, la nouvelle cotisation sera considérée comme acceptée par le Souscripteur. 

Article 16 - Obligations en cas de sinistre 

> 16.1. Délai de déclaration 

Sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré doit, dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle il a eu connaissance d’un sinistre affectant l’une des garanties accordées par le présent contrat, en faire par écrit ou verbale- ment contre récépissé, la déclaration au Siège de la Compagnie ou chez le représentant de la Compagnie indiqué aux Disposi- tions Particulières. 

Ce délai est porté à dix jours pour la garantie des Catastrophes Naturelles suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant cet état. 

S’il s’agit d’un vol, sous peine de la même sanction, ce délai est réduit à deux jours ouvrés. 

La déchéance pour déclaration tardive ne pourra toutefois être opposée à l’Assuré que si la Compagnie établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. 

> 16.2. Autres obligations 

L’Assuré doit en outre : 

indiquer à la Compagnie les nom et adresse de la personne qui conduisait le véhicule assuré au moment du sinistre, ceux des lésés et ceux des témoins, s’il y en a, ainsi que tous renseigne- ments sur les causes, circonstances et conséquences connues ou présumées du sinistre ; 

transmettre à la Compagnie d'assurance taxi partenaire G7, pour qu’elle puisse y répondre en temps utile, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure, qui lui seraient signi és à quelque requête que ce soit ; 

en cas de Dommages subis par le véhicule assuré : 

-  faire connaître à la Compagnie l’endroit où ces dommages peuvent être constatés, les réparations dont le montant glo- bal excède 650 euros hors TVA ne pouvant être entreprises qu’après véri cation par la Compagnie (cette véri cation devant être effectuée dans un délai maximum de dix jours à compter 

de celui où la Compagnie a eu connaissance du sinistre), 

-  adresser à la Compagnie une attestation sur l’honneur de non alcoolémie et de non emprise de stupé ants, drogues, tranquil- 

lisants ou médicaments non prescrits, signée du conducteur, 

-  adresser à la Compagnie la justi cation des dépenses engagées, selon facture acquittée, 

-  les faire constater à l’égard du transporteur ou des tiers, par tous moyens légaux, lorsqu’ils sont survenus en cours de 

transport maritime, uvial ou aérien, 

-  déposer plainte auprès des autorités de police en cas de dégradations volontaires (actes de vandalisme) et en adresser l’original à la Compagnie ; 

en cas de vol du véhicule assuré, et / ou de ses éléments, et/ou de son contenu, et/ou de ses accessoires : 

- aviser immédiatement les autorités locales de police et faire 

opposition à la préfecture qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule, déposer une plainte dans tous les cas et, en cas de récupération, en aviser la Compagnie dans les huit jours, 

Titre V - Obligations du Souscripteur 

- adresser à la Compagnie les pièces suivantes passé un délai de 30 jours à dater du sinistre : original du dépôt de plainte, certi cat d’immatriculation (carte grise) originale (ou attestation de vol ou de perte), clés, facture d’achat et justi catif de nancement, certi cat de non gage, certi- cat de cession, état descriptif du véhicule, certi cat de marquage des glaces ou du véhicule et justi catif de la protection antivol, le contrôle technique et les factures d’en- tretien, 

- adresser à la Compagnie la justi cation des dépenses enga- gées, selon facture acquittée. 

Faute par l’Assuré de remplir tout ou partie des obligations prévues au paragraphe ci-dessus (sauf cas fortuit ou de force majeure), la Compagnie sera fondée à réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution lui aura causé. 

En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’Assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les consé- quences d’un sinistre, l’Assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre. 

L’Assuré qui emploie ou produit intentionnellement des docu- ments inexacts ou frauduleux sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre dont il s’agit. 

> 16.3. Libre choix du réparateur 

Tout béné ciaire de garanties accordées au titre de l’article L211-1 du Code des assurances peut, en cas de dommage garanti par le contrat, choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. 

Article 17 - Sauvegarde des droits de la compagnie - Subrogation 

> 17.1. Dommages causés aux tiers 

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de la Compagnie ne lui seront opposables. 

Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de res- ponsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir. 

> 17.2. Subrogation 

Conformément à l’article L121-12 du Code des assurances, l’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage. 

Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’assuré, dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation. 

Conformément à l’article L211-1 du Code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire du véhicule assuré. 

Titre VI - Obligations de la compagnie 

Article 18 - Montant de la garantie 

Pour chacun des risques assurés, les montants de la garantie par sinistre et des franchises éventuelles sont xés aux présentes Dispo- sitions Générales, aux Dispositions Particulières ou dans les clauses annexées au présent contrat dont les numéros gurent aux Disposi- tions Particulières. 

> 18.1. Dispositions spéciales à la garantie de Responsabilité Civile 

Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie. 

Toutefois, en cas de condamnation supérieure à la limite de garantie, ces frais seront supportés par la Compagnie et par l’Assuré, dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. 

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 

1.      les franchises prévues aux Dispositions Particulières ; 

2.      les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; 

3.      la réduction de l’indemnité, prévue par l’article L113-9 du Code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ; 

4.      les exclusions de garantie prévues à l’article R211-11 du Code des assurances (article 6.1 ci-avant) ainsi que les exclusions prévues à l’article R211-10 du dit Code (articles 6.2a et 6.3 ci-avant). 

Dans les cas précités, la Compagnie conservera la faculté d’exercer, contre l’Assuré responsable, une action de remboursement de toutes les sommes qu’elle aura ainsi payées ou mises en réserve à sa place conformément à l’article R211-13 du Code des assurances.

En cas d’insuf sance du montant de la garantie, la part de l’indemnité restant à la charge de l’Assuré pourra être réglée dans les condi- tions prévues par les articles R421-4, R421-5, R421-6, R421-11 et R 421-12 du Code des assurances, l’Assuré demeurant exposé à toutes actions récursoires, tendant au remboursement des sommes ainsi payées. 

Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, et si une acquisition de titre est ordonnée pour sûreté de son paiement, la Compagnie emploie, à la constitution de cette garantie, la partie disponible de la somme assurée. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de la Compagnie. 

Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision judi- ciaire, la valeur de la rente en capital sera calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la provision mathématique de cette rente. 

Offre d’indemnités 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 5 juillet 1985, l’Assureur, lorsqu’il invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 de cette même loi pour le compte de qui il appartiendra. 

Titre VI - Obligations de la compagnie 

> 18.2. Dispositions spéciales aux garanties des dommages subis par le véhicule assuré 

L’indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré au jour du sinistre, dans la limite éventuellement indiquée aux Dispositions Particulières, déduction faite du montant des franchises indiquées aux Disposi- tions Particulières ou dans les clauses annexées au présent contrat dont les numéros gurent aux Dispositions Particulières, à l’excep- tion des véhicules acquis en LOA ou LLD pour l’indemnité de rupture anticipée. 

> 18.3. Dispositions spéciales concernant

les accessoires et le contenu du véhicule assuré 

L’indemnité sera calculée vétusté déduite selon les taux forfaitaires ci-après, déduction faite des franchises éventuellement applicables et dans la limite de la somme indiquée aux Dispositions Particulières. 

Ancienneté selon la facture d’achat d’origine ou d’installation (*) : 

< à 6 mois (tout mois commencé comptant pour un) 

de 6 mois à 1 an 

> à 1 an Vétusté par an : (toute année commencée comptant pour une) 

Vétusté maximum 

1.      Autoradio / CD / chaine hi-fi / antivol électronique / ordinateur de bord radio téléphone / télévision / DVD système de géolocalisation 

2.      OBJETS DIVERS 

Effets vestimentaires

Articles de sport, de pêche, de chasse Appareils photos et leurs accessoires Objets en cuir, maroquinerie

Lunettes (**) 

Autresobjets(antivolmécanique,outillageetc...) 

2 % par mois 

15 % (***) 10 % (***) 5 % (***) 10 % (***) 5 % (***) 10 % (***) 

15 % (***) 

25 % (***) 20 % (***) 10 % (***) 20 % (***) 10 % (***) 15 % (***) 

15 % 

30 % 25 % 15 % 30 % 15 % 20 % 

80 % 

80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

(*) à défaut de facture d’achat d’origine, il sera appliqué la vétusté maximum.

(**) après remboursement éventuel du ou des régimes de prévoyance (Sécurité sociale, mutuelle, etc...). (***) forfait. 

Article 19 - Procédure et expertise contradictoire 

> 19.1. Procédure liée à la garantie de Responsabilité Civile 

En cas d’action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l’Assuré, la Compagnie assure sa défense et dirige le procès. 

En cas d’action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, la Compagnie se réserve la faculté de diriger la défense ou de s’y associer.

En ce qui concerne les voies de recours : 

devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la Compagnie en a le libre exercice ; 

devant les juridictions pénales, la Compagnie pourra, avec l’accord de son Assuré et en son nom, exercer toutes voies de recours. Si le litige ne concerne plus que des intérêts civils, le refus par l’Assuré de donner son accord pour l’exercice de la voie de recours envisagée par la Compagnie, autorisera celle-ci à lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qu’elle a subi. 

> 19.2. Expertise contradictoire liée aux garanties des dommages subis par le véhicule assuré 

En cas de contestation portant sur le montant de l’indemnité due, au titre de l’article 4 du présent contrat, chaque partie nomme un expert. 

Si les experts ainsi nommés ne peuvent se mettre d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou faute par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la nomination en est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre s’est produit. Cette désignation est faite sur simple requête signée des deux parties ou de l’une d’elles seulement, l’autre ayant été avertie par lettre recommandée. Chaque partie supporte les honoraires et les frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et des frais de nomina- tion du tiers expert. Une fois l’expertise terminée, la récupération du véhicule ou la vente de l’épave est à la charge de l’Assuré. 

Article 20 - Délais de règlement 

Le règlement de l’indemnité sera effectué dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire. Concernant les sinistres de « Catastrophes Naturelles » et « Catastrophes Technologiques », nous vous verserons l’indem- nité due dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par vous de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel, lorsque celle-ci est postérieure. 

À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous vous devons portera, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal, en cas de sinistre « Catastrophes Naturelles » et « Catastrophes Technologiques ». 

Si une cotisation ou portion de cotisation échue antérieurement au sinistre est impayée, son montant sera imputé sur l’indemnité due à l’Assuré. 

Titre VI - Obligations de la compagnie 

Toutefois, en cas de vol du véhicule assuré, le règlement ne pourra être exigé par l’Assuré qu’après un délai de trente jours à dater du sinistre, délai au cours duquel la Compagnie s’engage à présenter une offre d’indemnité à l’Assuré qui devra lui communiquer tous les éléments nécessaires à la détermination de cette indemnité confor- mément à l’article 16 ci-avant. 

Après accord de l’Assuré sur cette offre, le règlement de l’indemnité devra intervenir au plus tard quarante-cinq jours après la date de la déclaration du sinistre vol du véhicule assuré sous réserve que l’Assuré adresse, à la Compagnie, une attestation de non décou- verte du véhicule émanant des autorités de police. 

Titre VII - Dispositions diverses 

Article 21 - Loi applicable - Tribunaux compétents - Langue utilisée 

Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la loi française. 

Toute action judiciaire relative au présent contrat sera de la seule compétence des tribunaux français. 

La langue utilisée dans le cadre des relations contractuelles et précontractuelles est la langue française. 

Article 22 - Prescription 

Conformément aux dispositions des articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances : 

Article L114-1 : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 

1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 

2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le béné ciaire est une personne distincte du sous- cripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents attei- gnant les personnes, lorsque les béné ciaires sont les ayants droit de l’assuré décédé. 

Article L114-2 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. 

L’Assuré s’engage à reprendre le véhicule volé qui serait retrouvé dans le délai de trente jours ci-dessus, la Compagnie étant tenue seulement à concurrence des dommages et des frais garantis. Si le véhicule volé est récupéré ultérieurement, l’Assuré aura, dans les trente jours suivant celui où il aura eu connaissance de cette récupé- ration, la faculté d’en reprendre possession moyennant le rembourse- ment de l’indemnité versée par la Compagnie, sous déduction d’une somme correspondant aux dommages et aux frais garantis estimés par expertise à la date de la récupération. 

Article L114-3 : Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modi er la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. 

Conformément au Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont : 

la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240) ; 

la demande en justice, même en référé, et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (art. 2241). Cette interruption vaut jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242) mais est non avenue en cas de désistement du débi- teur, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est dé nitive- ment rejetée (art. 2243) ; 

une mesure conservatoire prise en application du code des procé- dures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (art. 2244). 

Article 23 - Informatique et Libertés (Loi du 6 janvier 1978) 

Les informations à caractère personnel recueillies par Genera- li Belgium sont nécessaires et ont pour but de satisfaire à votre demande ou d’effectuer des actes de souscription ou de gestion. Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour les nalités et dans les conditions ci-dessous précisées. 

Ces informations, de même que celles recueillies ultérieurement, pourront être utilisées par Generali Belgium pour des besoins de connaissance client, de gestion de la relation client, de gestion des produits ou des services, d’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services et des garanties fournis, de conseils dans le cadre de la vente de produits d’assurance, de gestion de la preuve, de recouvrement, de prospection (sous réserve du respect de votre droit d’opposition ou de l’obtention de votre accord à la prospection conformément aux exigences légales) d’animation commerciale, d’études statistiques, d’évaluation et gestion du risque, de sécurité et prévention des impayés et de la fraude, de respect des obliga- tions légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le nancement du terrorisme. 

Vos opérations et données personnelles sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois ces données pourront être com- muniquées en tant que de besoin et au regard des nalités men- tionnées ci-dessus, aux entités du Groupe Generali en France, ainsi que si nécessaire à ses partenaires, intermédiaires et réas- sureurs, sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont con ées. 

Titre VII - Dispositions diverses 

Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Generali Belgium peut être amené à communi- quer des informations à des autorités administratives ou judi- ciaires légalement habilitées. 

Vous pouvez également, à tout moment, conformément à la loi informatique et libertés, en justi ant de votre identité, accéder aux informations vous concernant, les faire recti er, vous oppo- ser à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des ns commerciales. Ces droits peuvent être exercés auprès de : 

Generali Belgium Conformité

TSA 70100 75309 Paris Cedex 09 

Cas spéci que de lutte contre le blanchiment des capitaux et le nancement du terrorisme : 

Dans le cadre de l’application des dispositions du code moné- taire et nancier, le recueil d’un certain nombre d’informations à caractère personnel est nécessaire à des ns de lutte contre le blanchiment des capitaux et nancement du terrorisme. 

Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de : 

la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 8 rue Vivienne

75002 Paris 

Article 24 - Examen des réclamations et procédure de médiation 

Adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les meilleurs délais et le plus objectivement possible. 

En cas de désaccord, ou de non réponse, suite à votre première demande, vous pouvez adresser une réclamation en reproduisant les références du dossier, par courrier exclusivement accompagné de la copie des pièces se rapportant à votre dossier, en exposant précisé- ment vos attentes au service ci-après : 

Generali Belgium Cellule Qualité 75433 Paris Cedex 09 

Nous accuserons réception de votre demande dans les 10 jours de sa réception et vous préciserons le délai prévisible de traitement de celle-ci. 

Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un intermédiaire et que votre demande relève de son devoir de conseil et d’information ou concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire. 

La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par vous ou par nous. 

> Médiation 

En qualité de membre de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, Generali Belgium applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération. 

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par notre service réclamations, vous pouvez saisir le Médiateur de la FFSA, en écrivant à : 

La Médiation de l’Assurance TSA 50110

75441 Paris Cedex 09 

Nous vous précisons cependant que le Médiateur ne peut être saisi qu’après que le Service Réclamations ait été saisi de votre demande et y ait apporté une réponse. 

La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre demande n’a pas été soumise à une juridiction. 

Article 25 - Autorité de contrôle 

L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurances qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est : 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout

75436 Paris Cedex 09 

Article 26 - AGIRA 

En cas de résiliation de votre contrat, les informations contenues dans le relevé d’informations seront inscrites au chier central des assureurs, géré par l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance : 

AGIRA

1 rue Jules Lefebvre 75009 Paris 

Article 27 - Démarchage en assurances : Faculté de renonciation

(article L112-9 du Code des assurances) 

Conformément à l’article L112-9 du Code des assurances : 

Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des ns qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalité. 

La lettre recommandée avec demande d’avis de réception - un modèle est joint - doit être adressée à l’assureur conseil dont dépend le contrat ou au Siège social de la Compagnie.

Toute lettre recommandée adressée à une entité juridique autre sera dépourvue de tout effet. 

Article 28 - Vente à distance 

Les dispositions ci-après s’appliquent aux contrats exclusivement conclus à distance au sens de l’article L112-2-1 du Code des assu- rances, c’est-à-dire, exclusivement conclus au moyen de « une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ». 

> Quelles sont les modalités de conclusion du contrat ? 

Vous disposez d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour nous retourner l’ensemble des pièces du dossier de souscription signées (Dispositions Particulières, formulaire de recensement de vos besoins et exigences, autorisation de prélèvement) ainsi que les pièces justificatives réclamées. 

Ce délai commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat (réputée être la date d’émission des dispositions particu- lières). 

À défaut de retour dans ce délai, votre contrat sera anéanti rétroacti- vement sans qu’il soit nécessaire pour la Compagnie d’accomplir une quelconque démarche complémentaire. 

Si vous avez demandé que le contrat commence à être exécuté avant l’expiration de ce délai de quatorze jours et qu’un sinistre survient pendant ce délai, vous devrez alors nous retourner l’ensemble des pièces signées ainsi que les justificatifs réclamés au plus tard lors de la déclaration de sinistre. 

À défaut de retour dans ce délai, votre contrat sera anéanti rétroac- tivement sans qu’il soit nécessaire pour la Compagnie d’accomplir une quelconque démarche complémentaire. Le sinistre ne sera alors pas pris en charge. 

Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps 

> Avertissement 

La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L112-2 du Code des assurances. 

Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. 

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi. 

> Comprendre les termes 

Fait dommageable de l'assurance taxi sans antécédent

Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation. 

Réclamation 

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. 

Période de validité de la garantie 

Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration. 

Période subséquente 

Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans. 

Si votre contrat assurance taxi jeune conducteur garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II. 

I - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée 

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclen- chée par le fait dommageable. 

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre respon- sabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est surve- nu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. 

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit. 

II - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle 

Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ». 

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I). 

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction. 

> 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ? 

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre respon- sabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est surve- nu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. 

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dom- mageable s’est produit. 

> 2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ? 

Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci. 

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite. L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie. 

2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de 

responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie. 

Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de res- ponsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque. C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait domma- geable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient. Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation. Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemni- sation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. 

Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps 

> 3. En cas de changement d’assureur 

Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait domma- geable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. 

Reportez-vous aux cas types ci-dessous : 

3.1.  L’ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de surve- nance du fait dommageable. 

3.2.  L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la récla- mation. 

• Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la sous- cription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. 

Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation. 

3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation. 

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de 

validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable. Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie. 

Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dom- mages qui résultent de ce fait dommageable. 

3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable. 

Si le fait dommageable s’est produit avant la date de sous- 

cription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’as- suré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent. 

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 

> 4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable 

Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. 

Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. cEn conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations. 

Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations. 

Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux para- graphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation. 

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces récla- mations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée. 

Arrêté du 31 octobre 2003 portant sur la notice d’information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d’assurance. 

 

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